30. L’optométriste doit, sauf dans les cas d’urgence ou dans les cas qui manifestement ne présentent aucune gravité, s’abstenir de se rendre des services optométriques ou de rendre de tels services à toute personne avec qui il existe une relation susceptible de nuire à la qualité de son exercice, notamment son conjoint et ses enfants.
515-2018D. 515-2018, a. 30.